TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2513346_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B... A..., demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de naturalisation. Elle soutient qu’elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande de naturalisation et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de l’accès à la naturalisation ; qu’elle se trouve dans une situation de blocage administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Mauny pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Par ailleurs, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 2. Mme A... demande qu’il soit ordonné à la préfète de l’Essonne de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de naturalisation. Si elle démontre qu’elle n’a pas réussi à obtenir de rendez-vous en dépit de ses démarches, elle ne démontre toutefois pas la situation de blocage qu’elle évoque, certaines copies d’écran produites faisant état de créneaux n’étant plus disponibles au moment où Mme A... a effectué sa démarche et les courriels échangés avec les services de la préfecture rappelant la nécessité de la répéter. Mme A..., dans un courrier du 20 mai 2025, reconnaît d’ailleurs elle-même la mise en ligne hebdomadaire de créneaux mais déplore la « réactivité », la « dextérité » et les « conditions techniques » requises pour les réserver. Elle ne démontre ainsi pas être empêchée de réserver en ligne un créneau pour déposer sa demande, ni donc qu’il existerait une circonstance qui justifierait qu’il puisse être enjoint au préfet, le cas échéant, d’enregistrer sa demande par un procédé dérogatoire. Au surplus et en tout état de cause, Mme A..., ne justifie pas, par les éléments qu’elle produit, d’une situation d’urgence nécessitant que la mesure sollicitée soit prise par le juge des référés. Il suit de là que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressé à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 16 janvier 2026. Le juge des référés, O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9323 septembre 2025
ORTA_2513346_20250923TA7816 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2513346_20260116
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2513346_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel