TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2513351_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 1er décembre 2025 portant clôture de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous quarante-huit heures. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande de suspension et au rejet de la demande présentée au titre des frais d’instance. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2513350 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : En défense, la préfète de l’Isère indique avoir délivré à M. A... une attestation de prolongation d’instruction valable du 31 décembre 2025 au 30 mars 2026. Ce document de séjour a pour effet, implicitement mais nécessairement, de rouvrir l’instruction de la demande de titre présentée par l’intéressé et, par suite, de rapporter la décision de clôture qu’il conteste. Ainsi, la requête de M. A... est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 7 janvier 2026. Le juge des référés, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2513351_20260107
Données disponibles
- Texte intégral