TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2513355_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de M. D... C... et tous autres occupants de son chef, du logement occupé sans droit ni titre situé dans la résidence universitaire Philomène Magnin (logement 5), située 1 place Abbé A... à Lyon, ainsi que l’évacuation des lieux de tous biens meubles n’appartenant pas au CROUS, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence, l’occupation sans droit ni titre du logement portant atteinte à la continuité du fonctionnement du service public, alors qu’il existe un contexte de saturation du dispositif ;
- il n’existe aucune contestation sérieuse, la décision d’admission étant arrivée à son terme, une mise en demeure de quitter les lieux ayant été effectuée et aucune indemnité d’occupation n’ayant été versée en contrepartie de l’occupation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- M. B..., pour le CROUS de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
Il résulte de l’instruction que, à la suite d’un engagement souscrit par M. C..., celui-ci a bénéficié d’un logement au sein de la résidence en litige gérée par le CROUS au titre de l’année universitaire 2024-2025. En dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours du 16 septembre 2025 qui lui a été régulièrement notifiée, M. C... s’est maintenu dans le logement. Ainsi, la demande du CROUS de Lyon ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, eu égard au nombre de demandes de logements adressées au CROUS et au nombre de logements dont ce dernier dispose, le maintien de l’intéressé dans les lieux contribue à faire obstacle à l’accomplissement par cet établissement de sa mission de service public. L’évacuation des locaux par M. C... présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité.
Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à M. C... et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement en question et d’en retirer tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS s’y trouvant. Faute pour celui-ci d’avoir satisfait à cette injonction, le CROUS pourra, à l’expiration de ce délai, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à l’expulsion de l’intéressé, y compris de tous occupants de son chef, et à l’évacuation des biens entreposés n’appartenant pas au CROUS. Il n’y a pas lieu, en l’occurrence, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. C... et à tous occupants de son chef de quitter, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement occupé au sein de la résidence universitaire Philomène Magnin (logement 5), située 1 place Abbé A... à Lyon, et de procéder à l’évacuation de tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS s’y trouvant.
Article 2 : Faute pour M. C... d’avoir libéré les lieux, le CROUS de Lyon pourra, à l’expiration du délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l’évacuation des biens entreposés n’appartenant pas au CROUS.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon et à M. D... C....
Fait à Lyon le 25 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierRéseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 mai 2025
DTA_2513355_20250522TA1321 novembre 2025
DTA_2513362_20251121TA6925 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2513355_20251125
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2513355_20251125