TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2513381_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui remettre son titre de séjour. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour qui a été délivré le 24 septembre 2024, qu’il n’est pas parvenu à le récupérer, qu’il ne peut présenter de nouvelle demande de titre de séjour, dès lors qu’il n’a pas pris possession du titre en cours ; - la mesure sollicitée est utile ; - sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, doit être regardé comme concluant à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A... est convoqué le 2 octobre 2025 de 9 heures à 11h45 pour retirer son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant congolais né le 12 mars 1992 à Nyanga (Congo), a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », qui lui a été accordée le 24 septembre 2024. Ne parvenant pas à obtenir la remise du titre de séjour demandé, l’intéressé demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui remettre son titre de séjour. Sur l’exception de non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A... le 2 octobre 2025 à partir de 9 heures au bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne, en vue de lui remettre son titre de séjour. 4. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de convoquer l’intéressé pour lui remettre son titre de séjour ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 7 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : D. Vérisson La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2513381_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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