TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2513402_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B... C... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que son inscription en BTS est mise en péril, tout comme sa promesse d’embauche en alternance. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne pour lequel il n’a pas été produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant congolais né le 22 mai 2003 à Brazzaville (Congo) bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 5 octobre 2025. Le 14 août 2025, l’intéressé a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l'expiration de la durée de validité de son document de séjour, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui en soit délivré un autre (…) ». L’article R. 431-5 du même code précise que : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, celle-ci doit être regardée comme une première demande. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section 1 de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont quant à elles insérées dans une sous-section 2 intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ». Il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le seul document provisoire que l’autorité administrative peut être tenue de délivrer à l’occasion d’une demande de titre de séjour est soit le récépissé prévu à l’article R. 431-12 de ce code, soit, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 de ce même code, dénommé « ANEF », l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 dudit code, et qu’un tel document n’ayant d’autre objet que d’autoriser son détenteur, durant l’instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n’a le droit d’en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu’aussi longtemps qu’il n’a pas été statué, expressément ou non, sur sa demande de titre de séjour Il résulte de l’instruction que M. A..., qui était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour en qualité d’étudiant qui était valable jusqu’au 5 octobre 2025, a demandé le renouvellement au moyen du téléservice ANEF le 14 août précédent, sans se voir remettre le récépissé défini à l’article R. 431-12 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Depuis cette date et en dépit de plusieurs échanges de courriels et de courriers restés sans réponse, le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne lui a pas délivré de récépissé. Dès lors, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ». Si M. A... demande à ce que soit mis à la charge de l’Etat les dépens, il ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761‑1 précité . Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 9 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : D. Vérisson La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2513402_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel