TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2513408_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. A C B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse récupérer son titre de séjour valide du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête de M. B en toutes ses conclusions et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2025, M. B maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a initié une procédure de réexamen de la situation de M. B, en saisissant l'OFPRA, et a lancé, le 5 juin 2025, la procédure d'édition de son titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par M. B, sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2513408/9
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2513408_20250612
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2513408_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel