TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 août 2025
- ECLI
- DTA_2513421_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er août 2025 et le 19 août 2025, M. D C et Mme B E, agissant pour leur compte et celui de leur enfant mineure A E, représentés par Me Guinel-Johnson, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 18 février 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé la demande de visa de M. C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C un visa de long séjour ou un laissez-passer pour la France, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sans délai sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, eu égard à la durée de séparation de M. C d'avec son enfant, dès lors que la famille ne peut se reconstituer au Maroc, et en raison des délais de jugement au fond anormalement longs ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * son recours administratif n'a pas été examiné, et sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen attentif et complet ; * la décision méconnaît les articles L.423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est parent d'enfant français ; * la décision porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ainsi qu'à leur liberté matrimoniale, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2511962 par laquelle M. C et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 aout 2025 à 10h30 : - le rapport de M. Brémond, juge des référés, - les observations de Me Guinel-Johnson, avocate des requérants, - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine, né le 5 janvier 2000, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 18 février 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. C et Mme E tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 18 février 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour en tant que parent d'enfant français. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. C et Mme E, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B E et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 28 août 2025. Le juge des référés, E. BREMOND La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2025
Référence
DTA_2513421_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel