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TA69 · ELOIGNEMENT — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2513431_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme A... C... B..., représentée par Me Bonnet, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision attaquée est légale et justifiée. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - les observations de Me Bonnet, représentant Mme B..., qui a repris ses conclusions et soutenu que la décision méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, - et les observations de Mme B.... L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante ivoirienne née le 10 mars 1990, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 (…). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ». Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordé à Mme B... en raison de son départ du lieu d’hébergement dans lequel elle avait été admise. La requérante expose qu’elle a quitté ce lieu car elle ne souhaitait pas faire l’objet d’une remise aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile et que sa demande relevant désormais de la compétence des autorités françaises, elle souhaite bénéficier à nouveau des conditions matérielles d’accueil pour elle et sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la famille est prise en charge par le 115 et que l’examen de vulnérabilité mené par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil n’a fait apparaître aucun motif exceptionnel de vulnérabilité. Dans ces conditions, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... B... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6922 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2513431_20260122
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2513431_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel