TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2513443_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. C... B... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 novembre 2025 au 17 février 2026 lui a été remise.
Par un acte enregistré le 26 novembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A..., premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B... a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 février 2026. Par un acte enregistré le 26 novembre 2025, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. A...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
DTA_2513443_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel