TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2513452_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B... A... doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer en vue de lui remettre sa carte de séjour en qualité d’étudiante. Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car sa carte arrive bientôt à échéance et qu’elle doit pourvoir en demander le renouvellement. Le 22 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a communiqué au tribunal une convocation pour l’intéressée pour le 26 septembre 2025 en vue de retirer son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le 12 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a mis à la disposition de Mme A..., ressortissante togolaise née le 17 janvier 1995 à Lomé, une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour temporaire, valable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et portant la mention « Etudiant-élève » était en cours de fabrication et allait lui être délivrée. Cette remise n’a jamais eu lieu. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a convoqué Mme A... pour le 26 septembre 2025 « afin de récupérer son titre de séjour ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a convoqué Mme A... en sous-préfecture le 26 septembre 2025 à 9 heures, « afin de récupérer son titre de séjour ». L’intéressée ne soutenant pas, trois semaines plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni que son titre de séjour ne lui a pas été à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
DTA_2513452_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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