TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2513473_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B... A..., représentée par Me Caron, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de renouveler son titre de séjour et de disposer d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Elle indique avoir fait droit à la demande du requérant et l’avoir convoqué à un rendez-vous le 3 novembre 2025. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Caron, indique maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande du requérant et a décidé ainsi de lui fixer un rendez-vous en préfecture le 3 novembre aux fins de dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour, et lui a délivré à cette occasion un récépissé l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A... sont devenues sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui permettre de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 17 novembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 mai 2025
ORTA_2513473_20250527TA6917 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2513473_20251117
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
DTA_2513473_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel