TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2513482_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 22 décembre 2025, M. B... C..., représenté par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, M. C... déclare se désister de la requête sauf pour ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre des frais de procès. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le numéro 2513456 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. A... a lu son rapport, en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». 2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, M. C... déclare se désister de ses conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement qui est pur et simple. Sur les frais liés au litige : 4. M. C... étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, Me Combes peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Combes, qui représente M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Combes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.... O R D O N N E : Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Combes, représentante de M. C..., une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Me Combes et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026. Le juge des référés, D. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
DTA_2513482_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel