TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2513487_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article des L. 551-16 du CESEDA ; - elle méconnaît le droit européen. . Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Kalifa, avocat substituant Me Pafundi, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue dari. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 22 mai 1997, demande l'annulation de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 4. En l'espèce, pour décider la cessation des conditions matérielles d'accueil accordées à M. B, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'il avait précédemment obtenu la protection internationale en Grèce, ce que le requérant conteste. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des explications fournies à la barre que M. B indique avoir déposé une demande d'asile en Grèce en 2017 et décidé de quitter ce pays en 2019, car il n'avait pas reçu de réponse à sa demande d'asile de la part des autorités grecques. D'autre part, il ressort du rapport de consultation du fichier EURODAC, émise par la directrice de l'asile le 16 avril 2025, que la demande d'asile a été effectivement enregistrée en Grèce le 2 juillet 2017 et que la protection lui a été accordée le 20 janvier 2021, date à laquelle M. B soutient qu'il avait quitté la Grèce. Compte tenu de ces circonstances, alors que l'OFII ne justifie pas que la décision lui accordant la protection en Grèce a été notifiée à M. B, le requérant est fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée le directeur général de l'OFII a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2025. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation, la présente décision implique qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFII de rétablir M. B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de rétablir M. B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera une somme de 1 200 euros à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2513487_20250620
Données disponibles
- Texte intégral