TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2513496_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Schmidt, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le président de la commission académique de discipline du baccalauréat a prononcé la sanction de l’annulation de la totalité de la session du baccalauréat, comprenant l’ensemble des épreuves de première et de terminale ; d’enjoindre au rectorat de l’académie de Lyon de lui délivrer le diplôme du baccalauréat dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Schmidt, prend acte du non-lieu à statuer mais indique maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2513494 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Il résulte de l’instruction que par une décision du 28 octobre 2025, le président de la commission académique de discipline du baccalauréat a décidé de retirer la décision du 27 août 2025, et que par une décision du 28 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Lyon a décidé, sur le fondement de l’article D. 334—29 du code de l’éducation, l’abandon des poursuites à l’encontre de M. B.... L’intéressé a en outre été destinataire d’un relevé de notes du 30 octobre 2025 faisant état de son admission au baccalauréat général pour la session 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fins de suspension et d’injonction de M. B... sont devenues sans objet, et il n’y a pus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction de M. B.... Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 13 novembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6913 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2513496_20251113
TA385 janvier 2026
DTA_2513494_20260105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2513496_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel