TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2513506_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 4 mars 2026, M. A... C... représenté par Me Milliand, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres qui affectent sa propriété, située parcelles section I n° 429, 446 et 479 à Plombière Saint-Marcel (73600). Il soutient que : les travaux entrepris par la commune de création de deux merlons pare-blocs pour la protection d’un lotissement ont occasionné des fissures à l’intérieur et à l’extérieur de sa maison ; les dommages n’ont pas été réparés malgré ses signalements et d’aggravent. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 octobre 2025 et le 18 mars 2026, la commune de Saint-Marcel représentée par Me Leroy demande au juge des référés : 1°) de rejeter la demande d’expertise ; 2°) de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : une expertise amiable contradictoire a établi que les fissures étaient sans lien avec les travaux réalisés puisqu’antérieures à ces derniers ; les seuils de vibration relevés en cours de chantier étaient conformes ; un constat d’huissier effectué avant le démarrage des travaux montrait déjà l’existence de fissures sur la maison et son muret. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, la société Eiffage GC Infra Linéaires représentée par Me Guimet demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le constat d’huissier avant travaux établis l’existence de fissures antérieures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il résulte de l’instruction que, tant le constat avant travaux réalisé à la demande de la société Eiffage GCT le 5 février 2021 que le rapport d’expertise amiable du cabinet Saretec73 déposé le 17 septembre 2021 démontrent que les fissures sur la maison de M. C... préexistaient avant les travaux de création des merlons. Le requérant n’ayant au surplus pas démontré ses allégations d’aggravation en fournissant des photographies avant et après les travaux mais seulement un constat d’août 2023 sans comparatif et deux années après les travaux en litige. En l’état de l’instruction, en l’absence de tout élément permettant de penser que les travaux entrepris par la commune auraient pu contribuer aux dégâts allégués sur la maison de M. C..., la demande d’expertise présentée par ce dernier apparait dépourvue d’utilité. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Marcel et la société Eiffage GC Infra Linéaires de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Marcel et la société Eiffage GC Infra Linéaires de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à la commune de Saint-Marcel et à la société Eiffage GC Infra Linéaires en son établissement secondaire La Forézienne. Fait à Grenoble, le 30 avril 2026. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2513506_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA