TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 août 2025
- ECLI
- DTA_2513523_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 8 août 2025, Mme B A, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision en litige porte refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien ; - il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle : * méconnaît le titre III de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations ; * est entachée d'une erreur de fait ; * méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 9 du code civil. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2509435, enregistrée le 30 mai 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 août 2025 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Garona, juge des référés ; - les observations de Me Schmid, pour Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 16 janvier 1991, est entrée en France le 17 septembre 2023 munie d'un visa long séjour de type D portant la mention " étudiante " valable du 10 septembre 2023 au 9 décembre 2023. Elle a, en dernier lieu, été mise en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " valable du 16 février 2024 au 15 février 2025. Le 22 novembre 2024, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien. 2. Par une ordonnance n°2510903 du 16 juillet 2025, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision dont la suspension est demandée dans le cadre du présent référé. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'arrêté du 5 mars 2025. 3. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 août 2025. Le juge des référés, signé E. Garona La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2513523
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 août 2025
Référence
DTA_2513523_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel