TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2513528_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. C... B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l'Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un document provisoire de séjour. Il soutient que l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour l’empêche de justifier de son droit au séjour et de poursuivre ses études dans des conditions normales, d’effectuer des stages et de travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer quant aux conclusions tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. B..., la préfète de l'Isère lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 9 janvier 2026 au 8 avril 2026. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Les conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour présentées par le requérant, n’entrent pas dans l’office du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures provisoires et doivent être rejetés en tant qu’elles sont irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la délivrance d’un récépissé de titre de séjour présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 19 février 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1315 janvier 2026
DCA_25MA03072_20260115TA3819 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2513528_20260219
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2513528_20260219
Données disponibles
- Texte intégral