TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2513581_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Belaref, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, qu’il est placé en situation irrégulière et qu’il est susceptible de voir son contrat de travail suspendu faisant obstacle à ce qu’il subvienne à ses besoins ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la prise de rendez-vous est la seule modalité pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que M. A... a été convoqué pour déposer sa demande de titre de séjour le 10 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant égyptien né en 1983, était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Par des demandes formées les 8 mars 2025 et 25 mai 2025 sur la plateforme « démarches-simplifiées », il a sollicité la fixation d’un rendez-vous par le préfet de la Seine-Saint-Denis afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par le requérant, que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A... a été convoqué le 10 septembre 2025 auprès des services de la sous-préfecture de Saint-Denis afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, et alors que le requérant n’allègue ni n’établit qu’il ne s’est pas vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler lors de ce rendez-vous, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que le préfet le convoque à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivre un récépissé sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2025. La juge des référés, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2513581_20251113
Données disponibles
- Texte intégral