TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2513594_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme D... B... née A... C..., représentée par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire équivalent autorisant son séjour et le travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 2513592 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026, en présence de Mme Rouyer, greffière : - le rapport de M. L’Hôte, vice-président, - et les observations de Me Aboudahab, représentant Mme B..., qui déclare se désister de sa requête excepté sa demande présentée au titre des frais d’instance. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Au cours de l’audience publique, Mme B... s’est désistée de ses demandes de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... née A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 13 janvier 2026. Le juge des référés, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1324 novembre 2025
DTA_2513592_20251124TA3813 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2513594_20260113
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
DTA_2513594_20260113
Données disponibles
- Texte intégral