TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2025
- ECLI
- DTA_2513620_20250808
- Date
- 8 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, Mme B A, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que malgré sa diligence et le dépôt de son dossier complet sur la plateforme de l'ANEF, elle est placée dans une situation de grande précarité dès lors que son contrat d'alternance a été suspendu depuis le 5 juin 2025, la privant ainsi de ressources financières et qu'elle risque, en outre, de se faire licencier par son employeur à défaut de lui transmettre un document lui permettant de démontrer de la régularité de son séjour. Par un mémoire enregistré le 3 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a déposé sa demande de titre le 7 mai 2025, soit au-delà du délai prévu par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des pièces complémentaires enregistrés le 3 août 2025, Mme A informe le tribunal qu'elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 août 2025. Le juge des référés signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2513620
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2513620_20250808
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2025
Référence
DTA_2513620_20250808
Données disponibles
- Texte intégral