TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2513625_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de répondre à sa demande de renouvellement de carte de séjour. Elle soutient que : - il y a urgence dès lors que le non-renouvellement de son titre de séjour risque de lui faire perdre son contrat de travail ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la requérante n’a toujours pas reçu de réponse à sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.... Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 30 septembre 2025 dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 2 février 1995, était titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2025. Le 29 juillet 2025, elle en a sollicité le renouvellement auprès des services de la sous-préfecture de Torcy. Le préfet de Seine-et-Marne justifie de ce que le 30 septembre 2025, elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour, ce que Mme B... ne conteste pas. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante tendant à ce que la préfecture de Seine-et Marne réponde à sa demande de renouvellement de carte de séjour sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 24 novembre 2025. Le juge des référés, Signé : O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
DTA_2513625_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA