TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2513628_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Dieye, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui remettre une attestation de prolongation de droits dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et de lui délivrer sous 48 heures, une attestation de prolongation d'instruction l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision attaquée méconnaît les articles R. 431-15-1 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à M. C... et que la condition d’urgence n’est donc pas remplie. Par un mémoire enregistré 15 janvier 2026, M. C... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance. Vu : la décision du président du tribunal désignant M. B..., magistrat honoraire, comme juge des référés ; la requête en annulation enregistrée sous le n° 2513464 ; les autres pièces du dossier ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 janvier 2026 à 10 heures 10, ne s’y sont pas présentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C..., titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 juillet 2025, en a demandé le renouvellement sur le site ANEF le 16 avril 2025. Il sollicitait la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande par la préfète de l'Isère. Une attestation de prolongation d'instruction lui ayant été délivrée ce jour, il déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C... d’une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte à M. C... de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 janvier 2026. Le juge des référés, C. B... La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2513628_20260115