TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2513630_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, M. C... A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’ordonner le réexamen de sa situation. Il soutient que - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. D’une part, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier qu’avant de prendre son arrêté, la préfète de la Savoie se serait abstenue de procéder à un examen effectif de la situation de M. A... B.... D’autre part, si M. A... B... soutient que l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il n’apporte aucune précision à l’appui de son moyen. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie d’aucune insertion personnelle ou professionnelle en France et qu’il a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 21 ans, pays où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions la préfète de la Savoie n’a ni entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation, ni, à supposer le moyen soulevé, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B... et à la préfète de la Savoie. Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. L’Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, Mme Vaillant, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. Le Président-rapporteur, V. L’HÔTE L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, G. LEFEBVRE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7515 décembre 2025
ORCA_25PA05230_20251215TA387 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2513630_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2513630_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel