TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENTSatisfaction Totale
TA69 · ELOIGNEMENT — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2513631_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. C... D... B... A..., représenté par Me Carreras, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B... A... soutient qu’il a refusé la proposition de lieu d’hébergement pour un motif légitime, le lieu proposé étant trop éloigné du lieu où il suit ses études. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le directeur général de l’office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - les observations de Me Carreras, reprenant les conclusion et moyen de la requête et présentant une conclusion accessoire nouvelle, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’office français de l'immigration et de l'intégration d’accorder à M. B... A... le bénéfice d’un hébergement à proximité de son lieu d’études à Lyon. Il soulève également de nouveaux moyens, tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable au refus critiqué, de l’absence d’interprète pendant les auditions de M. B... A... devant l’office français de l'immigration et de l'intégration et de la méconnaissance de l’article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de M. B... A..., assisté d’un interprète en langue gouran, précisant qu’il suit des cours en tant qu’auditeur libre à l’université Lyon III. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... A..., né le 25 août 2024, conteste la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité et de l’offre de prise en charge renseignées au cours de l’entretien mené le 27 octobre 2025 que celui-ci a été réalisé en français, sans le concours d’un interprète. Alors qu’il se présente à l’audience assisté d’un interprète en langue gouran et qu’il ne ressort ni des pièces du dossier ni des observations présentées à l’audience qu’il comprend le français, la circonstance que les documents issus de l’entretien ont été signés par M. B... A... ne suffit pas à établir qu’il aurait compris l’ensemble des termes de cet entretien. Dans ces conditions, M. B... A..., qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les termes de l’article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est ainsi entachée d’un vice de procédure. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B... A... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur l’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M.B... A..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification de celui-ci. D E C I D E : Article 1er : La décision de l’Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 octobre 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B... A... dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. C... D... B... A... et à l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La magistrate désignée, C. Goyer-Tholon La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2513631_20260203
Données disponibles
- Texte intégral