TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2513632_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle soutient que sa vulnérabilité et celle de sa famille n’a pas été prise en compte. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, à 10h48, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur la requête. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 à 11 heures, le rapport de Mme C... et avoir constaté l’absence des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « …les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur… » et aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». La présente requête, enregistrée le 29 décembre 2025, n’a pas été signée par Mme B... en méconnaissance des prescriptions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Une demande de régulation en ce sens lui a été adressée par le greffe du tribunal le 29 décembre 2025. Le pli contenant cette demande de régularisation a été adressé à la dernière adresse déclarée par Mme B... et connue du tribunal et doit dans ces conditions être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressée à cette date. Par suite, en l’absence de régularisation de signature, la requête de Mme B... est entachée d’une irrecevabilité et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026. La magistrate désignée, AS. C... Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
DTA_2513632_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel