TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2513636_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Taleb, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ; - elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Sur l’obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par exception d’illégalité du celle refusant la délivrance d’un titre de séjour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Rannou, - les observations de Me Taleb, représentant M. B..., - le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant algérien né le 19 avril 1967 à Tizi-Ouzou (Algérie), entré en France le 21 novembre 2022, a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le 13 février 2024. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de salle produite par le préfet de police en défense, que M. B... a sollicité le 13 février 2024 la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, à la suite du jugement du 8 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris n° 2318118/6-1. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police a instruit cette demande dans le cadre du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement d’une quelconque somme à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement au réexamen de la situation de M. B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025. Le rapporteur, G. RANNOU Le président, J-Ch. GRACIA Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2513636_20251021
Données disponibles
- Texte intégral