TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2513638_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Huard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; de suspendre l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et, à défaut, de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de quinze jours, et dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie ; il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir qu’une décision favorable à la délivrance du titre de séjour a été prise et que le titre sollicité par M. B... est en cours de fabrication. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n°2513639, enregistrée le 29 décembre 2025, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision contestée. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 janvier 2026 à 11h00 Au cours de l’audience publique l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Par un mémoire présenté 19 janvier 2026 M. B... a déclarer se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2026 à midi. Considérant ce qui suit : Par le mémoire susvisé, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Aux termes de l’article 37 de la même loi : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (...) ». Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, avocat de M. B..., en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B... aux fins de suspension et d’injonction. : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Huard en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Huard. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2513638_20260128
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
DTA_2513638_20260128
Données disponibles
- Texte intégral