TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2513650_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent – création d’entreprise », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, son visa de retour étant expiré, elle risque à tout moment d’être dans l’impossibilité de régulariser sa situation alors qu’elle a pourtant déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais ; - la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante tchadienne née le 25 mai 1984 à Ouaddai, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » valable jusqu’au 19 novembre 2024. Elle a déposé, le 21 octobre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent ». 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » D’autre part, aux termes de l’arrêté du 27 avril 2021 codifié à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 2° A compter du 25 mai 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent » (…) ». 4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt d’une demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » doit être réalisé exclusivement à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient donc à Mme B... de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sont dépourvues d’utilité et ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 1er décembre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
DTA_2513650_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA