TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2513684_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 30 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Gonand, demande au tribunal administratif d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2403403 du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le tribunal administratif a adressé au préfet des Bouches-du-Rhône trois lettres le 31 juillet 2025, le 25 septembre 2025 et le 27 octobre 2025, lui rappelant l’obligation d’exécuter le jugement. Par une ordonnance du 4 novembre 2025, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2403403 rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dont la validité commencera postérieurement à la date du jugement à intervenir, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise du certificat de résidence algérien dans le délai précité, au plus tard dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d’assortir les injonctions visées ci-dessus d’une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard ; 4°) pour la liquidation de l’astreinte, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du jugement à intervenir dans un délai de deux jours au terme des délais d’un mois et de trois jours évoqués ci-dessus ; 5°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet des Bouches-du-Rhône n’a toujours pas exécuté le jugement, se bornant à lui délivrer des autorisations provisoires de séjour sans aucune continuité, attitude qui le maintient aujourd’hui encore dans une situation extrêmement précaire ; - par un courrier du 6 août 2025, le préfet a fait état d’un problème technique, sans prendre la peine d’en justifier ; en outre, le préfet a également produit un document laissant apparaître qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable du 13 janvier 2025 au 12 janvier 2026, devait lui être remis ; or, il demeure dans l’attente de son titre de séjour et ne dispose à ce jour que d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 20 février 2026 ; - le titre de séjour attendu, prétendument mis en fabrication une seconde fois depuis le 6 août 2025, sera donc périmé lorsqu’il sera fabriqué et lui sera remis. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2403403 du 5 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Platillero, - et les observations de Me Gonand, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2403403 du 5 juillet 2024 le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. A... la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et, d’autre part, a fait injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance du 4 novembre 2025, le président du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission ». Et aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». 3. Il résulte de l’instruction que M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024, dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro 2403403 ayant conduit au jugement du 5 juillet 2024 dont l’exécution est demandée. Un délai de plus d’un an s’étant écoulé entre la notification de ce jugement, intervenue le 5 juillet 2024, et la demande d’exécution enregistrée le 30 juillet 2025, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d’exécution du jugement : 4. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…). Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Selon les dispositions de l’article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». L’article R. 921-6 du même code précise : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ». 5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement au jugement n° 2403403 du 5 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A... trois autorisations provisoires de séjour valables respectivement du 10 janvier 2025 au 9 avril 2025, du 18 avril 2025 au 17 juillet 2025 puis du 2 novembre 2025 au 20 février 2026. Si le préfet produit, par ailleurs, un formulaire intitulé « demande de titre de séjour » faisant apparaître qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable du 13 janvier 2025 au 12 janvier 2026, était appelé à être délivré à M. A..., le requérant fait valoir, sans être contesté, que ce titre de séjour ne lui a en fait jamais été remis. Ainsi, à la date du présent jugement, et en dépit des diligences accomplies par le tribunal, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 5 juillet 2024. 6. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Bouches-du-Rhône une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement n° 2403403 du 5 juillet 2024 aura reçu exécution par la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la délivrance du certificat de résidence précité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais de deux mois et de quinze jours ci-dessus. Sur les frais d’instance : 7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Bouches-du-Rhône s’il ne justifie pas avoir exécuté, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, le jugement n° 2403403 du tribunal du 5 juillet 2024, par la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la délivrance du certificat de résidence cité à l’article 2, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Article 4 : Pour la liquidation des astreintes prononcées aux articles 2 et 3, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais de deux mois et de quinze jours fixés à ces articles. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gonand. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Platillero, président, Mme Ollivaux, première conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller, Assistés de Mme Aras, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. Le président rapporteur, Signé F. PLATILLEROL’assesseure la plus ancienne, Signé J. OLLIVAUX La greffière, Signé M. ARAS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
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TA672 février 2026
DTA_2403403_20260202TA1310 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2513684_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2513684_20260410