TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2513686_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 juillet 2025, le 23 janvier 2026 et le 5 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Ben-Saadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 422-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A... a transmis des pièces complémentaires, enregistrées le 4 février et le 9 avril 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Par une décision du 2 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 :
- le rapport de Mme Mathieu ;
et les observations de Me Ben-Saadi, représentant Mme A....
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante chinoise née le 17 mars 1998, est entrée en France le 19 septembre 2020 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 19 août 2021. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » expirant le 20 août 2024. Lors du renouvellement de son titre de séjour, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par un arrêté du 9 décembre 2024, dont Mme A... demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ». Aux termes de l’article D. 422-13 du même code : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle ». Enfin, aux termes du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise », un : « (…) - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (…) ».
Pour refuse de délivrer à Mme A... le titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » en application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que, l’intéressée n’étant plus étudiante depuis le 12 décembre 2023, elle ne remplissait plus les conditions de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et qu’elle avait en outre quitté le territoire national.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a intégré, au titre de l’année universitaire 2022-2023, un master en management de l’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) et a obtenu son diplôme le 12 décembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée a quitté le territoire national durant la validité de son titre de séjour, une première fois du 12 février 2023 au 14 mars 2023 puis une seconde fois du 10 janvier 2024 au 16 février 2024. Toutefois, ni la circonstance que Mme A... n’était plus étudiante ni la circonstance qu’elle avait quitté le territoire français pour un court séjour à l’étranger pendant la durée de validité de sa carte de séjour pluriannuelle ne s’opposaient à ce qu’elle puisse prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, et alors qu’elle n’était pas tenue, pour introduire une telle demande, de justifier de démarches de recherche d’emploi, elle établit, par la production de candidatures spontanées et de réponses à des offres d’emploi, une volonté clairement exprimée de compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Dans ces conditions Mme A... est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, que Mme A... se voit délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais au litige :
Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ben-Saadi, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ben-Saadi une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ben-Saadi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Ben-Saadi et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. David-Brochen
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 février 2026
ORTA_2603965_20260224TA9524 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2513686_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2513686_20260424