TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 24 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2513705_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2407534/8 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, lui a enjoint de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, à la suppression du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure d'exécution : Par une lettre, enregistrée le 30 août 2024, M. B, représenté par Me Samba, a demandé au tribunal d'enjoindre au préfet de police d'exécuter le jugement n° 2407534/8 du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Paris, en lui délivrant une carte de résident. Par un courrier du 30 avril 2025, la vice-présidente du tribunal a informé M. B du classement administratif de sa demande. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, M. B a contesté cette décision. Par une ordonnance du 16 mai 2025, la vice-présidente du tribunal a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement n° 2407534/8 du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Paris. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de police demande au tribunal de prendre acte de ce qu'il a procédé à l'exécution du jugement n° 2407534/8 du 12 juin 2024, en ayant délivré à M. B une carte de séjour temporaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (). " 2. En l'espèce, sur demande de M. B et par les articles 1er et 2 de son jugement n° 2407534/8 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 20 mars 2024 du préfet de police refusant à M. B le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 3. D'une part, si, par erreur, le tribunal, après avoir annulé l'arrêté préfectoral du 20 mars 2024 refusant de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de M. B, ressortissant congolais, a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé un " certificat de résidence " portant la même mention, un tel titre de séjour ne concernant que les ressortissants algériens, une telle injonction ne peut être regardée, eu égard aux motifs du jugement du 12 juin 2024, que comme tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et non, contrairement à ce que soutient le requérant, d'une carte de résident. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du 12 juin 2024, M. B s'est vu délivrer, le 28 avril 2025, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 17 février 2025 au 16 février 2026. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant exécuté ce jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La demande d'exécution de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. d'Haëm, président, - M. Martin-Genier, premier conseiller, - M. Charzat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025. Le président-rapporteur, Signé R. d'HAËM L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTIN-GENIER La greffière, Signé E. CARDOSO La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
DTA_2513705_20250924
Données disponibles
- Texte intégral