TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2025
- ECLI
- DTA_2513709_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 juillet 2025 et le 29 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai au renouvellement de sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction de son droit de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat l'ensemble des frais de procédure engagés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, son contrat de travail a été suspendu et qu'elle risque de perdre son contrat de travail, la plaçant dans une situation de précarité ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle est sans nouvelle de l'administration malgré ses relances depuis quatre mois. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'une décision implicite de rejet est née suite à la demande de l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante japonaise née le 13 octobre 1995, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale - autorise son titulaire à travailler ", valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 1er avril 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de sa carte de séjour ou, à défaut, lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante a été déposée le 1er avril 2025. Il ne résulte pas de l'instruction que son dossier de demande de titre de séjour n'était pas complet ou qu'il n'aurait pas été présenté selon les formes requises. En l'absence de réponse par le préfet à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 1er août 2025. Dans ces conditions, la requête de Mme B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de sa carte de séjour ou, à défaut, lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, ferait obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition, posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 août 2025. Le juge des référés, signé P-H d'Argenson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 août 2025
Référence
DTA_2513709_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA