TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2513714_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette obligation ; d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à Me Ottou, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, si cette aide lui était refusée, à lui-même. Il soutient que : - la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes : * la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; * cette décision est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il aurait déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 12 février 2024 alors qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 29 juillet 2023 ; * elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence, d’une part, de production par le préfet de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ce qui ne lui permet pas de vérifier l’identité du médecin qui a établi le rapport au vu duquel cet avis a été émis, ni de vérifier que l’avis en cause est signé, qu’il contient les mentions requises, qu’il a été émis à l’issue d’une réunion collégiale par des médecins habilités à siéger et que le médecin auteur du rapport n’a pas siégé, d’autre part, de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour ; * elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est subséquemment entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ; * elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ; - aucun des moyens dont il est fait état n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête n° 2513408 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 8 octobre 2025 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus : - le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige en tant qu’il oblige le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi, dès lors que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui peuvent l’assortir, et qu’il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci ; - les observations de Me Ottou, représentant M. A..., présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » M. A..., ressortissant guinéen né le 25 février 1988 et entré en France le 21 décembre 2013 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée pour raison de santé en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et valable du 22 mars au 21 septembre 2023, a fait l’objet, le 1er août 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour, demande qu’il avait déposée le 12 février 2024, lors du rendez-vous à la préfecture qu’il avait sollicité à cette fin le 29 juillet 2023, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette obligation. Dans le dernier de ses prétentions, telles qu’il les a précisées lors de l’audience publique, sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la seule décision relative au séjour contenue dans cet arrêté. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant à l’appui de ses conclusions à fin de suspension, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il en va en particulier ainsi du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de production des ordonnances et autres pièces d’ordre médical figurant pourtant à l’inventaire détaillé des pièces jointes à la requête, notamment de ceux de ces documents censés avoir été établis postérieurement à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 7 juin 2024 au vu duquel le préfet du Val-de-Marne s’est prononcé. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A... doivent être rejetées. Il en va de même, par conséquent, des conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A..., au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Ottou. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 24 novembre 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
DTA_2513714_20251124
Données disponibles
- Texte intégral