TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2513716_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que Mme A a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français datée du 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 3 janvier 1983, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 21 juillet 2021. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer son titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé sa demande de titre de séjour le 21 juillet 2021 et que le préfet de police a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français par une décision du 22 mars 2022. Alors que Mme A ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir, cette décision fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour qu'elle demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 juin 2025. La juge des référés, Signé A. Perrin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2513716/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2513716_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2513716_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel