TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2513740_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 8 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président. Considérant ce qui suit : En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... préalablement à l’édiction des décisions contestées. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d’une durée inférieure ou égale à un an. » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, que Mme B..., ressortissante comorienne née le 3 avril 2000, est entrée en France le 7 décembre 2024 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » en vue d’une inscription en première année de brevet de technicien supérieur Services informatiques aux organisations au sein de l’établissement d’enseignement supérieur privé Diderot Éducation et s’est inscrite au titre de l’année 2024-2025, non pas à cette formation, mais a suivi des cours d’anglais au sein de l’établissement d’enseignement supérieur privé Europa Formation. Elle s’est ensuite réorientée et s’est pré-inscrite au titre de l’année universitaire 2025-2026 dans une formation de prépa-médicale et sociale aide-soignant au sein de l’établissement d’enseignement supérieur privé Diderot Éducation, pour finalement s’inscrire à une formation à distance de secrétaire médicale au sein de l’établissement d’enseignement supérieur privé L’École Française. Si la requérante soutient qu’elle est arrivée en France en vue d’y suivre des études supérieures mais que, mal informée, elle s’est aperçue que la formation en première année de brevet de technicien supérieur ne correspondait pas à ses objectifs professionnels, qu’elle s’est réorientée afin de consolider ses connaissances en langues, indispensables dans le domaine informatique, a validé les niveaux A1 et A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, puis a finalement souhaité se réorienter dans le développement digital au titre de l’année universitaire 2025-2026 par son admission dans une école spécialisée dans le développement digital, elle ne justifie pas de la cohérence de ces inscriptions successives ni de leur adéquation avec un quelconque projet professionnel. Si elle soutient avoir été admise, au titre de l’année universitaire 2025-2026, dans une formation spécialisée dans le développement digital, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette admission serait intervenue antérieurement à la décision attaquée. Si Mme B... soutient qu’elle est de bonne foi, qu’elle est novice, mal renseignée, et qu’elle était seule face à une administration complexe, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, par sa décision contestée du 8 septembre 2025 rejetant la demande de Mme B... de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant », que celle-ci ne pouvait être considérée comme poursuivant ses études avec sérieux. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 8 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2513740 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Viotti, première conseillère, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. Le président rapporteur, H. DrouetL’assesseure la plus ancienne, O. Viotti La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6916 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2513740_20251216
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2513740_20251216
Données disponibles
- Texte intégral