TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2513765_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension d’une décision du 9 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère aurait prononcé la fermeture administrative de son établissement exploité sous l’enseigne « Jum’s Shop » à Grenoble, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le numéro 2513766 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée ; - l’ordonnance n° 2513766 du 12 janvier 2026. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». La requête n° 2513766 de M. A... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision du 9 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère aurait prononcé la fermeture administrative de son établissement exploité sous l’enseigne « Jum’s Shop » à Grenoble a été rejetée par une ordonnance du 12 janvier 2026. Par suite, la présente requête de M. A... tendant à la suspension de cette même décision est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 21 janvier 2026. La juge des référés, M. LE FRAPPER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
DTA_2513765_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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