TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2513769_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2025 et 22 janvier 2026, M. C... B..., représenté par Me Braccini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ou d’ordonner toutes mesures utiles ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu’un rendez-vous a été donné au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’injonction : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Il résulte de l’instruction que la préfète de la Haute-Savoie a convoqué M. B... à un rendez-vous afin de déposer la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien le 2 février 2026. La demande d’injonction de M. B... est ainsi devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais irrépétibles : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 523-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 24 février 2026. Le juge des référés, Mme A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 février 2026
Référence
DTA_2513769_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA