TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2513778_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Prudhon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer en préfecture et de lui remettre à cette occasion un récépissé constatant son droit au séjour et au travail, dans un délai de quarante huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, Mme A..., représenté par Me Prudhon, indique se désister de ses conclusions à fin d’injonction mais maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut prendre acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer. 2. Le désistement des conclusions à fin d’injonction de Mme A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de Mme A.... Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 21 novembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
DTA_2513778_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel