TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2513800_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juillet 2025 et le 5 août 2025, Mme A B, représentée par Me Frydryszak, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce qu'il existe une présomption du fait de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle risque de perdre son emploi et d'être éloignée du territoire français alors qu'elle a quatre enfants à charge dont trois mineurs ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de son droit au séjour et au travail, elle risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la date de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour est imputable à la préfecture des Hauts-de-Seine qui n'affiche pas les délais spécifiques de demandes de renouvellement de certificats de résidence algériennes sur son site. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la requérante n'a pas déposé sa demande de renouvellement dans le délai légal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 29 avril 1982, déclare être entrée en France en 2015. Elle était titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 mai 2024 au 22 mai 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre sur la plateforme " démarches simplifiées " le 9 avril 2025. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, il résulte de l'article R. 431-5 du code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de titre de séjour dans les délais suivants " 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de délivrer une attestation de prolongation d'instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais. 4. Il résulte de l'instruction que, comme le fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, Mme B, qui devait présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l'expiration de ce document, n'a présenté sa demande de renouvellement que le 9 avril 2025, soit au-delà du délai résultant de ces dispositions. Ainsi, la demande de l'intéressée se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en-dehors du délai prévu à l'article R. 431-5 susmentionné. Il en résulte que l'administration n'est pas tenue dans cette hypothèse de délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 août 2025. Le juge des référés, Signé P-H d'Argenson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2513800 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2513800_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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