TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2513877_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. E A, alias M. F C retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il y a eu atteinte à la confidentialité des éléments d'une demande d'asile ; -les conditions matérielles de l'entretien n'ont pas été respectées ; -elle n'a pas bénéficié d'un interprète et il a été dans l'impossibilité d'exposer sa situation ; -la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; -sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; -la décision est entachée d'une violation des article 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés ; -la décision est entachée d'une violation du principe de non-refoulement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Agius, substituant Me Siran, représentant le requérant, qui informe le tribunal qu'elle formule une demande d'aide juridictionnelle provisoire à l'audience et qu'elle a signé le formulaire à cette fin avant de plaider l'affaire, - et les observations de Me Berberi, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. E A alias M. F C ressortissant érythréen né le 1er octobre 2001, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. L'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : () / 3° Ou la demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. / (), la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 723-6, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. () ". Aux termes de l'article R. 213-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. () ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 5. M. A, de nationalité érythréenne, soutient qu'il a quitté son pays avec ses parents en 2003. Son père décède à la frontière et sa mère est décédée d'un cancer en 2009 en Éthiopie. Il quitte l'Éthiopie par le Soudan en 2025 car il craint pour sa sécurité en raison de la guerre en Erythrée et en Éthiopie. Le requérant fournit des informations assez précises concernant son pays sur son histoire ses problèmes le nom du président Érythrée, l'existence d'une guerre dans son pays. Malgré des imprécisions, celles-ci ne sauraient être retenues contre lui dès lors qu'il a quitté son pays lorsqu'il avait deux ans et qu'il a vécu seul depuis 2009 en Éthiopie dans des conditions de grande précarité. Il ne dispose plus de famille en Érythrée où il serait particulièrement isolé et vulnérable en raison d'un confit existant depuis des années au Tigré malgré les tentatives de règlement pacifique non achevées à ce jour, avec un accord de cessation des hostilités entre les parties au conflit. Ainsi, les craintes exprimées en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas dénuées de crédibilité. Dans ces conditions, en refusant l'entrée de l'intéressé sur le territoire en vue de formuler une demande d'asile, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la vulnérabilité de M. A dans l'application de l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse du ministre de l'intérieur du 20 mai 2025 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule la décision du ministre de l'intérieur du 20 mai 2025, implique nécessairement, au regard des motifs de son annulation, que le préfet territorialement compétent délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées dans la requête introductive d'instance, relatives aux frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur du 20 mai 2025 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer M. E A alias M. F C une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A alias M. F C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Décision rendue le 26 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé P. Martin-GenierLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2513877_20250526
Données disponibles
- Texte intégral