TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2513900_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à voyager en dehors de l’espace Schengen, dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de détention d’une attestation de prolongation d’instruction met en péril sa situation professionnelle ; - la mesure présente un caractère utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que Mme C... épouse B... dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 décembre 2025 au 2 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... épouse B..., ressortissante japonaise, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 31 octobre 2022. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 2 juin 2025 sur le téléservice ANEF. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’autorisant à franchir les frontières Schengen. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a mis à la disposition de la requérante, dans son espace personnel du téléservice ANEF, une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 décembre 2025 au 2 mars 2026. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C... épouse B.... 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... épouse B... et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme C... épouse B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme C... épouse B... la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 16 décembre 2025. La juge des référés, signé J. Lellouch La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2513900_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA