TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2513908_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. A... B..., représentée par Me Drahy demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Des pièces ont été enregistrées le 14 novembre 2025 par la préfète du Rhône. Par un courrier enregistré le 17 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Drahy, indique se désister de ses conclusions à fin d’injonction mais maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige. Un mémoire en défense a été enregistré le 20 novembre 2025 pour la préfète du Rhône et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut prendre acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer. 2. Le désistement des conclusions à fin d’injonction de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. A... B... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de M. B.... Article 3 : L’État versera la somme de 500 euros à Me Drahy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Drahy. Fait à Lyon, le 26 novembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA9513 août 2025
DTA_2513908_20250813TA6926 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2513908_20251126
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2513908_20251126