TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2513909_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Ben Gadi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de voyage pour réfugié ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer un titre de voyage provisoire dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'il ne peut pas rendre visite à sa compagne et à ses deux enfants en Sierra Leone alors que son dernier enfant est né en octobre 2024, qu'il a réservé un voyage en avion en Sierra Leone du 15 juin au 15 juillet 2025 et qu'il s'est déjà rendu deux fois en Sierra Leone pour rendre visite à sa famille ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; la décision méconnaît les articles 38 de la convention de Genève, 25 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 et L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 27 mai 2025. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 24/04/2025 sous le n° 2511227 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 mai 2025, en présence de Mme Pallany , greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Perrin, - les observations de Me Ben Gadi, représentant M. A, présent, qui indique qu'il existe bien une décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfecture de police, sur sa demande de renouvellement de titre de voyage déposée le 13 juin 2024 sur l'ANEF et qu'il a signalé son changement d'adresse auprès de la préfecture de police le 16 octobre 2024 ; - et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet de police, qui soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'il n'existe pas de décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de voyage dès lors qu'il n'a pas déposé de demande en ce sens auprès de la préfecture de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1981, qui a le statut de réfugié, a sollicité le 13 juin 2024 le renouvellement de son titre de voyage pour réfugié valable jusqu'au 9 septembre 2024. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet, et demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police : 2.Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3.Le préfet de police soutient à l'audience que la requête est irrecevable au motif que la demande de titre de séjour mentionnée au point 1 n'a donné lieu à aucune décision dès lors que le requérant n'a jamais sollicité le transfert de son dossier de la préfecture du Nord à la préfecture de police. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A a enregistré son changement d'adresse du département du Nord à Paris le 16 octobre 2024, soit postérieurement à sa demande de renouvellement de titre de voyage déposée le 13 juin 2024, et que l'autorité administrative ne s'est pas prononcée expressément sur sa demande de titre de voyage depuis cette date. Eu égard au silence ainsi gardé sur cette demande, celle-ci s'est nécessairement trouvée implicitement rejetée à l'expiration du délai de quatre mois, en application des dispositions réglementaires précitées. Par suite la fin de non- recevoir soulevée par le préfet de police doit être rejetée. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6.D'une part, le requérant justifie devoir se rendre en Sierra Leone le 15 juin 2025, et avoir saisi les autorités préfectorales de sa demande de renouvellement dès le 13 juin 2024, soit de manière suffisamment anticipée pour permettre qu'il y soit statué dans un délai raisonnable. Eu égard à l'incidence qu'a sur la situation de M. A le non-renouvellement de son titre de voyage et à la durée de traitement de sa demande de renouvellement de titre de voyage, qu'il a introduite il y a plus de onze mois, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 7.D'autre part, termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé "titre de voyage pour réfugié" l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ". 8.Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5. apparaît, en l'état de l'instruction et dans le silence du préfet de police sur ce point, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle il a implicitement refusé de procéder au renouvellement du titre de voyage de M. A. 9.Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police portant refus implicite de renouvellement du titre de voyage de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'injonction : 10.La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, et que, dans l'attente, il lui délivre un document de voyage provisoire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 11.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant la demande de renouvellement du titre de voyage de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un titre provisoire de voyage dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 mai 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2513909/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2513909_20250528
Données disponibles
- Texte intégral