TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 juin 2025
- ECLI
- DTA_2513910_20250609
- Date
- 9 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai et le 6 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Sztulman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance ou à la réédition du titre de voyage ayant fait l'objet d'une décision favorable dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B ne justifie pas de l'urgence dont elle se prévaut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B, ressortissante rwandaise née le 20 juin 1994 a été munie d'un titre de séjour valable jusqu'au 13 juin 2033. Elle a déposé une demande de titre voyage laquelle a fait l'objet d'une décision favorable le 18 octobre 2023. Il est constant que, depuis lors, ce document ne lui a pas été remis. Or, il résulte de l'instruction, notamment d'une promesse d'embauche du 5 mai 2025 et d'une lettre d'appui du futur employeur du 3 juin 2025 que Mme B s'est vu proposer un emploi comme assistante " Terrain internationale " à compter du 10 juin 2025 qui implique des déplacements internationaux dès cette date. Mme B produit à cet égard un billet d'avion pour un voyage prévu le 10 juin 2025 à destination de Berlin. Ainsi, elle démontre l'urgence de sa situation et l'utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par Mme B devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou toute autorité préfectorale compétente, de procéder à la délivrance ou à la réédition du titre de voyage ayant fait l'objet d'une décision favorable dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou toute autorité préfectorale compétente, de procéder à la délivrance ou à la réédition, pour Mme B, du titre de voyage ayant fait l'objet d'une décision favorable dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 juin 2025. Le juge des référés, Signé M. BROUSSILLON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2513910/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2025
Référence
DTA_2513910_20250609
Données disponibles
- Texte intégral