TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2513914_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2510867 du 28 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 28 août 2025, en tant qu’il refuse à M. B... A... le renouvellement de son titre de séjour et enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à M. A... dans un délai de vingt jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2510867 du 28 octobre 2025, par une injonction de délivrer à Monsieur A... une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de trois jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet n’a pas exécuté l’ordonnance du juge des référés du 28 octobre 2025 en ne lui délivrant pas d’autorisation provisoire de séjour dans le délai imparti, malgré ses relances. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet des Yvelines, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’une autorisation provisoire de séjour a été remise au requérant le 3 décembre 2025. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative mais maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 décembre 2025. Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 4 décembre 2025. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2513914_20251205