TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2513917_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A... D... demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, de lui communiquer ainsi qu’à son médecin conseil, le docteur C..., les éléments de son dossier administratif, relatif à l’accident de travail ayant occasionné en 2018 une blessure à la main, et relatifs à l’accident de travail ayant occasionné en 2023 une blessure au rachis cervical, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence le versement de la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence de la situation est établie ; - la mesure demandée est utile. La requête a été communiquée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence qui n’a pas présenté d’observation Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. En ce qui concerne l’urgence et l’utilité : 2. Il résulte de l’instruction que par décision de 8 octobre 2025, la métropole d’Aix-Marseille-Provence a statué sur l’imputabilité au service de l’invalidité du requérant et que l’intéressé a besoin des pièces de son dossier administratif, relatives à l’accident de travail ayant occasionné en 2018 une blessure à la main, et à l’accident de travail ayant occasionné en 2023 une blessure au rachis cervical, pour appréhender, avant l’expiration du délai de recours, l’intérêt pour lui de contester la décision du 8 octobre 2025. Dès lors, les conditions relatives à l’urgence et à l’utilité de la mesure demandée sont remplies. En ce qui concerne l’existence d’une contestation sérieuse, et l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative : 3. En l’absence d’élément permettant de justifier de la réception par l’administration des demandes de l’intéressé tendant à la communication des documents en cause, la mesure demandée ne fait pas obstacle l’exécution d’une quelconque décision administrative. 4. Aux termes de l’article L137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ». Aux termes de l’article L. 137-4 : « Tout agent public a accès à son dossier individuel ». La demande du requérant tendant à la communication de pièces intéressant situation administrative de l’intéressé, entrant dans le droit à communication prévu par l’article L. 137-4, ne se heurte par suite à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de justifier devant le tribunal administratif, dans le délai de 8 jours à compter de la notification présente ordonnance, d’avoir communiqué à M. D... les éléments de son dossier administratif, relatifs à l’accident de travail ayant occasionné en 2018 une blessure à la main, et relatifs à l’accident de travail ayant occasionné en 2023 une blessure au rachis cervical. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. 6. En revanche, compte tenu de l’injonction tendant à la communication des documents aux requérants, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que les mêmes documents soient communiqués au médecin conseil. Sur les conclusions présentées par sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’ayant pas formé la requête par le ministère d’un avocat et ne justifiant pas avoir exposé de frais à l’occasion de la présente instance, il y a lieu de rejeter sa demande de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de justifier devant le tribunal administratif, dans le délai de 8 jours à compter de la notification présente ordonnance, d’avoir communiqué à M. D... les éléments de son dossier administratif, relatifs à l’accident de travail ayant occasionné en 2018 une blessure à la main, et relatifs à l’accident de travail ayant occasionné en 2023 une blessure au rachis cervical, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 5 décembre 2025. Le juge des référés, Signé Jean-Marie B... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
DTA_2513917_20251205
Données disponibles
- Texte intégral