TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2513969_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Cavé, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » 2. Ressortissante sénégalaise née le 2 janvier 1997, Mme A... s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 6 novembre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement par voie postale le 30 juillet 2025 avec changement de statut. Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour. 3. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. » 4. Il ressort des dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où la demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour doit être effectuée en préfecture ou par voie postale en application de l’article R. 431-3, le récépissé de cette demande est remis, non à tout demandeur, mais au seul étranger qui a été admis à souscrire une telle demande. 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. 6. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire avec changement de statut doive être présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 7. Par ailleurs, il est constant que Mme A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le délai, prévu à l’article R. 431-5 du même code, de deux mois précédant l'expiration du document dont elle était titulaire. 8. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que le dossier de demande de renouvellement de ce titre aurait été incomplet, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne le soutenant d’ailleurs pas, Le préfet n’allègue pas davantage que ne seraient pas satisfaites les conditions prévues pour la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi et s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur la demande de remise d’un document provisoire de séjour crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 9. La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme A... et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de vingt jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme A... et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 décembre 2025. Le juge des référés, Signé T. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
DTA_2513969_20251224
Données disponibles
- Texte intégral