TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 août 2025
- ECLI
- DTA_2513999_20250830
- Date
- 30 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Gagey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ; 2°) d’enjoindre au préfet de le convoquer afin d’enregistrer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant l’examen de sa demande une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 à 14 heures : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l’instruction a été différée au 29 août 2025 à 16 heures Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, le 26 août 2025, un justificatif de convocation du requérant pour le 28 octobre 2025 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, M. B... prend acte de cette convocation et indique maintenir sa demande au titre des frais du litige. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., qui indique « maintenir sa demande au titre des frais du litige » doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’État versera à M. B... la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 août 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2025
Référence
DTA_2513999_20250830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel