TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2513999_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, « l’Etat, direction générale des douanes et des droits indirects, direction nationale du renseignement des enquêtes douanières », représenté par la société CBC avocats, demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de réaliser, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, un constat de l’avancement des travaux ainsi que de la nature et de l’étendue des non-conformités, défauts et désordres affectant les travaux objet du marché conclu avec la société Europe & Communication et d’établir un état des opérations ainsi réalisées et préconiser éventuellement toutes mesures utiles à la bonne fin des travaux en cause. Il soutient que le constat est utile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ». 2. L’administration requérante demande au juge des référés de désigner un expert pour procéder à un constat portant sur l’avancement des travaux ainsi que de la nature et de l’étendue des non-conformités, défauts et désordres affectant les travaux objet du marché conclu avec la société Europe & Communication et d’établir un état des opérations ainsi réalisées et préconiser éventuellement toutes mesures utiles à la bonne fin des travaux en cause. Cette demande tend à la désignation d’un expert non pour lui faire constater des faits mais en vue de soumettre à son appréciation d’une façon générale la conformité au marché des travaux. Dès lors la mesure demandée ne se limite pas à la simple constatation de faits. Par suite, elle n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, il y a lieu de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’Etat « direction générale des douanes et des droits indirects, direction nationale du renseignement des enquêtes douanières », est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Etat « direction générale des douanes et des droits indirects, direction nationale du renseignement des enquêtes douanières », Fait à Marseille, le 20 novembre 2025. Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La république mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2513999_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA