TA783ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA78 · 3ème chambre — 13 mars 2026
- ECLI
- DTA_2514003_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il soutient que l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 12 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Rollet-Perraud ; et les observations de M. A.... Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 18 février 2026. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant sénégalais, né en 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. 2. D’une part, les pièces produites par M. A... relatives à son séjour en France sont pour les plus anciennes datées de mai 2025. Par ailleurs, l’intéressé soutient que son père et ses frères résident régulièrement en France, sans toutefois se prévaloir d’une absence d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifiant d’une présence en France que très récente, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation. 3. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 4. M. A... soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des persécutions en raison de son appartenance à une formation politique appartenant à l’opposition au régime actuel. Toutefois, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet de Yvelines doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient : M. C..., premier vice-président, Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026. La présidente-rapporteure, Signé C. Rollet-Perraud Le président, Signé R. C... La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 octobre 2025
DTA_2513964_20251020TA7813 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2514003_20260313
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2514003_20260313
Données disponibles
- Texte intégral